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La Documentation |
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Édito
Votre texte d'édito ici…
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EDUCATION - JEUNESSE - SPORT
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CHARRIER (ALEXANDRE) | LE JOURNAL DU CENTRE | 25/08/2026
Interdiction du portable au lycée, questionnaire sur les violences sexuelles, brevet plus exigeant pour les collégiens : à quelques jours de la rentrée 2026, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, détaille sa feuille de route, dans une interview à la presse quotidienne régionale.
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PILLEVESSE (LUDOVIC) | LE JOURNAL DU CENTRE | 25/08/2026
Victor Devouge, 44 ans, a pris officiellement ses fonctions, hier, de préfet de la Nièvre. Il succède à Fabienne Decottignies nommée dans le Gard. Il a derrière lui dix-huit années d’expérience dans l’administration.
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ENVIRONNEMENT - CLIMAT - ENERGIE
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BRUNET (LAURE) | LE JOURNAL DU CENTRE | 25/08/2026
Véronique Mure vient de publier Être un arbre dans la ville. Avec le dérèglement climatique, l’arbre en ville semble incontournable pour aider les urbains à vivre mieux. Mais, à Nevers comme ailleurs, ces arbres souffrent. Aussi, cette botaniste propose de poser sur eux un autre regard.
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| LE JOURNAL DU CENTRE | 25/08/2026
Lassée par « un contexte de conflit et de désaccords importants », Joanna Kaminska-Gall, maire de Lanty, annonce avoir adressé sa lettre de démission à la sous-préfecture.
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ID.Veille
Veille juridique - Actualité des Collectivités Territoriales
JORF n° 197 du 25 août 2026
Culture - Patrimoine Pass Culture : fixation du plafond de ressources pour bénéficier des 50 euros supplémentaires Arrêté du 3 juillet 2026 portant application de l'article 3 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 modifié relatif au « pass Culture » >> A l'article 3 du décret du 20 mai 2021, les bénéficiaires âgés de dix-huit ans voient leur compte personnel numérique crédité d'une bonification de 50 euros s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3° Avoir un quotient familial de son responsable légal au cours de sa dix-septième année inférieur à un seuil fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la culture. Le quotient familial est calculé selon les modalités définies aux dispositions du deuxième au dixième alinéas du II de l'article 1er du décret n° 2024-277 du 28 mars 2024, à l'exception de l'année civile retenue pour son calcul mentionnée au deuxième alinéa. Le quotient familial est calculé au titre de l'année civile du dix-septième anniversaire du bénéficiaire par l'organisme compétent mentionné à l'article 5-1 du décret du 20 mai 2021. Le montant du seuil du quotient familial du foyer du bénéficiaire visé au 3° de l'article 3 du décret du 20 mai 2021 est de 700 euros. JORF n°0197 du 25 août 2026 - NOR : MICB2602402A
Education - Enfance - Jeunesse Enfance : encadrement de l’accès aux plateformes sociales - Publication de la loi sans son article 1 jugé non conforme par le Conseil constitutionnel LOI n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux >> Après la censure intégrale de son article 1er par le Conseil constitutionnel, qui prévoyait notamment l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, la loi promulguée renforce, dès la rentrée 2026-2027, l’encadrement des usages numériques ainsi que la sensibilisation aux risques liés aux écrans et aux réseaux sociaux dans les écoles, collèges et lycées.
1/ Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-911 DC du 14 août 2026. -------------------- 2/ Projet d'école ou d'établissement Le projet d'école ou d'établissement comporte une partie portant sur l'utilisation des technologies numériques au sein de l'école ou de l'établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d'une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. L'article L. 511-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ; - à la fin, les mots : « , à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément » sont supprimés ; - sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d'application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d'école ou d'établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ; Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027.
Article L511-5 après modifications L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. « Les modalités d'application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d'école ou d'établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ; Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027 Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. JORF n°0197 du 25 août 2026 - NOR : ECOX2602236L
Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi visant à protéger les mineurs des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Extrait de la décision : « Le Conseil relève qu’en adoptant cette loi, le législateur a souhaité protéger les mineurs les plus jeunes des risques que représentent pour eux certaines fonctionnalités des services de réseaux sociaux en ligne et qu’il a ainsi entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Il juge que de tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur limite la liberté d’accès de mineurs à ces services. Toutefois, le Conseil juge que le législateur ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, instituer une interdiction de portée générale ayant pour effet de priver des mineurs de leur liberté d’accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à chacun de ces services. À cet égard, il relève, en premier lieu, que l’interdiction instituée par la loi est susceptible de s’appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. En effet, elle n’est soumise à aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis, et les exceptions prévues sont limitées. Il observe, en second lieu, que l’interdiction prévue, applicable à l’ensemble des mineurs âgés de moins de quinze ans, ne donne lieu à aucune appréciation particulière du risque pour le mineur, tenant compte notamment de son âge, de son degré de maturité et de sa situation familiale. À cet égard, la loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt de l’enfant, décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services. Dès lors, le Conseil juge que l’article 1er de la loi porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Droit au respect de la vie privée Par ailleurs, le Conseil rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il relève qu’en interdisant l’accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, la loi implique, par elle-même, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder. Or, faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles…. » Conseil constitutionnel - Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026
Environnement - Risques Loup : adaptation des attributions du préfet coordonnateur Décret n° 2026-815 du 24 août 2026 modifiant le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup >> Ce décret procède à la modification du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup afin de le mettre en cohérence avec les dispositions prévues dans l'arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. JORF n°0197 du 25 août 2026 - NOR : TECL2536806D
Logement - Habitat - Gens du voyage Encadrement de l’hébergement des travailleurs saisonniers agricoles Arrêté du 20 août 2026 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles >> Cet arrêté ajoute la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, le Rhône et l'Yonne à la liste des départements dans lesquels l'employeur des saisonniers agricoles peut être autorisé, en application de l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime et compte tenu de l'insuffisance des hébergements disponibles, à héberger ces travailleurs sous des tentes lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois. Il précise par ailleurs les caractéristiques des tentes pouvant héberger ces travailleurs saisonniers, en prenant en considération les aléas climatiques et les risques professionnels auxquels ceux-ci sont exposés. Publics concernés : employeurs et travailleurs saisonniers agricoles. JORF n°0197 du 25 août 2026 - NOR : AGRS2511089A
Sécurité locale - Police municipale Administration territoriale : clarification des attributions du préfet de police et du préfet de Corse Décret n° 2026-814 du 24 août 2026 relatif aux compétences du préfet de police et du préfet de Corse >> Ce texte permet de rénover le cadre d’action des préfets concernés et de renforcer la cohérence territoriale de l’action des services de l’État sur plusieurs départements. Ainsi, le décret permet d’actualiser le cadre d’exercice des compétences du préfet de police en matière de sécurité des personnes et d’ordre public sur les départements de petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), ainsi que sur les emprises des aérodromes de la plaque parisienne (départements du Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Essonne). Il prend ainsi en compte plusieurs évolutions législatives récentes relevant tant de la loi du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic, que de la logique des blocs de compétences en matière de polices administratives exercées par la police d’agglomération depuis 2010 sur la petite couronne parisienne que du retour d’expériences des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, le texte modifie les articles 79 et 80 du même décret de 2004 afin, de confier au préfet de Corse la coordination de l’action des services de l’État en Corse en matière de lutte contre la criminalité organisée. Par ailleurs, depuis 2023, et plus particulièrement depuis la loi contre le narcotrafic, la coordination pour la sécurité en Corse s’est recentrée sur la lutte contre la criminalité organisée, exerçant au niveau régional un rôle de coordination et de centralisation des informations destinées à organiser la réponse de l’État. Dès lors, les écritures du décret de 2004 sont adaptées pour mieux correspondre à ses nouvelles missions. JORF n°0197 du 25 août 2026 - NOR : INTP2614841D
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CIRCULAIRES / REFERENTIELS / DOCUMENTS D'APPLICATION
Gouvernement - Parlement Attribution des nuances aux candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’attribution des nuances politiques aux candidats et listes candidates aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 Pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidature seront reçues auprès des services du représentant de l'État à partir du lundi 7 septembre 2026 et jusqu'au vendredi 11 septembre 2026 à 18 heures. S'il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin pour les départements concernés par le scrutin majoritaire, les déclarations de candidature devront être déposées auprès des services du représentant de l'Etat le jour du scrutin au plus tard à 15 heures. Dans ce cadre, vous les préfets seront chargés d'attribuer une nuance politique individuelle aux candidats ainsi que, dans les départements et collectivités concernés par le scrutin proportionnel, une nuance politique aux listes de candidats. Distinction entre étiquette politique et nuance politique Le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus» pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et après examen du Conseil d'Etat, distingue l'étiquette politique, librement choisie par le candidat ou la liste de candidats, de la nuance politique, attribuée par l'administration… Ministère de l’Intérieur - Circulaire NOR : INTP2618666C du 23/08/2026
REFERENTIELS / DOCUMENTS D'APPLICATION
Déchets L'élu, les déchets et l'économie circulaire AMORCE propose une nouvelle édition de ce guide « l'élu, les déchets et l'économie circulaire » dont l’ambition est d’accompagner les élus locaux dans l’exercice de cette compétence essentielle, en leur offrant les clés pour en maîtriser les toutes les dimensions. Les éléments qui y sont présentés leur permettront de s’approprier les enjeux, d’éclairer leurs choix et d’agir efficacement pour construire une politique de gestion des déchets ambitieuse, alignée sur les objectifs suivants : - Comprendre les défis environnementaux, économiques et sociaux liés à une gestion durable des déchets, - Optimiser les leviers de performance et mobiliser les acteurs locaux autour d’une démarche collective de maîtrise des coûts, - Transformer les déchets en ressources, au service d’une économie circulaire ancrée dans les territoires et au bénéfice des citoyens. Ce guide vous aidera à structurer une stratégie de transition écologique pour la gestion des déchets ménagers et assimilés sur votre territoire… Amorce - Le guide
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JURISPRUDENCE
Achats publics - DSP - Concessions Naissance d’un décompte général et définitif tacite en l’absence de réponse du maître d’ouvrage - Point de départ du délai de paiement en cas de décompte général et définitif tacite Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit un projet de décompte final constituant sa demande de paiement finale et déterminant le montant total des sommes auxquelles il prétend au titre de l’exécution du marché. Il transmet ce projet simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les trente jours suivant la notification de la décision de réception des travaux. Lorsque le pouvoir adjudicateur ne notifie pas le décompte général dans le délai de trente jours prévu par le cahier des clauses administratives générales, le titulaire peut lui notifier, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé comprenant le projet de décompte final, le projet d’état du solde ainsi que le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Si aucun décompte général ne lui est notifié dans les dix jours suivant la réception de ces documents, le projet présenté par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf pour les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte unique dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties. En l’espèce, les travaux avaient été réceptionnés sans réserve par une décision notifiée au mandataire du groupement le 27 mai 2020. Celui-ci avait transmis simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte final le 15 juin 2020. En l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de trente jours, il avait adressé le 12 août 2020 un projet de décompte général reçu par le maître d’ouvrage le 19 août suivant. Ce document comprenait le projet de décompte final précédemment transmis, le projet d’état du solde et le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Il comportait ainsi l’ensemble des éléments exigés par le cahier des clauses administratives générales. Faute pour le maître d’ouvrage d’avoir notifié son propre décompte général dans le délai de dix jours, le projet établi par le mandataire était devenu, le 30 août 2020, le décompte général et définitif tacite du marché. Le maître d’ouvrage devait dès lors verser au groupement la somme de 166 510,58 euros toutes taxes comprises correspondant au solde figurant dans ce décompte, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 30 septembre 2020, de leur capitalisation annuelle à compter du 30 septembre 2021 et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement CAA de MARSEILLE N° 25MA00644 du 04 mai 2026
Finances et Fiscalité locales FNGIR : une commune peut-elle continuer à supporter un prélèvement inchangé malgré l’effondrement de ses bases de cotisation foncière des entreprises ? Renvoi d’une QPC Le maintien du prélèvement dû au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources à son montant de 2013, sans possibilité d’ajustement pour certaines communes confrontées à une forte diminution ultérieure de leurs bases fiscales, soulève une question sérieuse au regard du principe d’égalité devant les charges publiques. Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le Fonds national de garantie individuelle des ressources ont été institués afin de compenser les pertes de recettes fiscales subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les montants versés ou prélevés ont initialement été déterminés par comparaison entre les ressources fiscales antérieures et celles résultant de la réforme. Après certains ajustements, les montants applicables à compter de 2014 ont été figés à ceux perçus ou versés en 2013. Un prélèvement sur les recettes de l’État a ensuite été institué au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont la contribution au FNGIR représente au moins 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et dont les bases de cotisation foncière des entreprises ont diminué de plus de 70 % depuis 2012. En l’espèce, une commune contestait les dispositions maintenant son prélèvement au titre du FNGIR au montant versé en 2013, alors que ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises avaient fortement diminué depuis cette date. Elle ne remplissait toutefois pas les conditions cumulatives lui permettant de bénéficier du prélèvement sur les recettes de l’État institué en 2021. Les dispositions contestées étaient applicables au litige porté devant le tribunal administratif et n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. La différence de traitement résultant du maintien d’un prélèvement figé, malgré la contraction ultérieure des ressources fiscales de la commune, soulevait une question présentant un caractère sérieux, notamment au regard du principe d’égalité devant les charges publiques. La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est renvoyée au Conseil constitutionnel. Conseil d'État N° 515460 du 23 juillet 2026
Urbanisme Dossier incomplet - Faculté pour l’administration de rejeter la demande de permis au motif de l’absence de pièces pouvant être légalement requises sans inviter préalablement le demandeur à les produire Ni les dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme (c. urb.) ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Les incomplétudes alléguées du dossier de demande de permis de construire ne peuvent légalement justifier le refus opposé à celui-ci que si les omissions ou insuffisances du dossier ont été susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative . Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si une omission ou insuffisance du dossier a été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative. Conseil d'État N° 497092 du 3 août 2026
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REPONSES MINISTERIELLES
Assemblées locales - Elus - Elections Fin de mandat des élus : comment éviter la rupture de revenus ? La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 étend l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) à tous les maires et adjoints, quelle que soit la taille de la commune, alors qu'elle était auparavant réservée à certains maires et adjoints de communes plus peuplées. Le montant mensuel de l'ADFM est désormais calculé sur la base de 100% de la différence entre l'indemnité brute perçue pendant le mandat et les ressources post-mandat, contre 80% auparavant. Ce taux est réduit à 80% à partir du 13ème mois. L'allocation peut être versée pendant deux ans. Pour en bénéficier, les élus locaux doivent avoir cessé toute activité professionnelle pendant le mandat afin de se consacrer pleinement à leurs fonctions électives, avoir repris une activité professionnelle à l'issue du mandat dont les revenus sont inférieurs aux indemnités de fonction perçues, et être inscrits auprès de France Travail. Les élus ayant poursuivi leur activité professionnelle et perdant leur emploi à l'issue du mandat peuvent, en droit commun, bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Pour les conseillers municipaux salariés, l'article L. 2123-11-4 du CGCT prévoit des modalités spécifiques d'attribution du revenu de remplacement, versées dans les mêmes conditions que l'ADFM. La loi a également créé le contrat de sécurisation de l'engagement, un dispositf d'accompagnement par France Travail pour le retour à l'emploi, la reconversion, ou la création/reprise d'entreprise. Un décret en Conseil d'État, attendu à l'automne 2026, précisera les modalités de ce contrat et les engagements des parties. Assemblée Nationale - R.M. N° 14658 - 2026-07-28
Education - Enfance Rentrée 2026 : soutien ciblé aux établissements socialement fragiles hors REP et REP+ La carte de l'éducation prioritaire repose sur la réforme engagée en 2014 et explicitée dans la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014, qui a structuré les réseaux d'éducation prioritaire (REP) et les réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+) autour d'indicateurs sociaux objectivés tels que l'indice de position sociale (IPS), les caractéristiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et le nombre d'élèves boursiers. Cette réforme privilégie une approche en réseaux, conçue pour accompagner les élèves de manière cohérente et continue, de l'école maternelle jusqu'à la fin du collège. Certaines écoles maternelles ou élémentaires présentent des caractéristiques sociales proches de l'éducation prioritaire sans pouvoir intégrer un réseau REP ou REP+, faute d'un collège de secteur répondant aux critères requis. Ces « écoles orphelines » bénéficient néanmoins de leviers spécifiques. Parmi ceux-ci, les contrats locaux d'accompagnement (CLA), expérimentés à la rentrée 2021, apportent une réponse proportionnée et différenciée aux écoles socialement proches de l'éducation prioritaire ou ayant des besoins particuliers. Établis pour trois ans par les autorités académiques, ils visent à intensifier la prise en charge éducative des élèves. Initialement lancés dans trois académies, ils couvrent désormais 14 académies, dont les cinq académies ultramarines. La carte de l'éducation prioritaire n'ayant pas été révisée depuis 2014, et le calendrier électoral de 2026-2027 ne permettant pas d'engager ce chantier (15 à 18 mois de travail), le ministère a choisi d'apporter dès la rentrée 2026 des réponses ciblées aux situations les plus urgentes : 21 collèges et 69 écoles dans 11 académies bénéficieront d'une attention particulière sur les effectifs par classe, d'un enseignant supplémentaire sur projet pédagogique, ainsi que d'une indemnité transitoire et d'une bonification de mobilité pour les professeurs après trois ans d'exercice. Sénat - R.M. N° 06739 - 2026-07-30
Sécurité locale - Police municipale Protoxyde d’azote : renforcement de l’arsenal juridique et technique Le protoxyde d’azote, gaz dépresseur du système nerveux central, dit « gaz hilarant » est disponible en France sous deux formes : un gaz à usage médical, en raison de ses propriétés anesthésiques et analgésiques. Il est, à ce titre, inscrit sur la liste I des substances vénéneuses ; un gaz de pressurisation d’aérosol, notamment à usage culinaire (bonbonnes et capsules pour siphon à chantilly). Il est, dans le cadre de cet usage commercial, soumis à la réglementation des produits de consommation courante, et en vente libre dans le commerce et sur Internet. La hausse de l’usage détourné du protoxyde d’azote, enjeu majeur de santé publique pour les consommateurs et de sécurité pour l’ensemble des concitoyens, fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement et du ministère de la Justice, qui a récemment rappelé sa volonté de renforcer l’arsenal juridique et technique de lutte contre cette consommation. Comme rappelé, la loi no 2021-695 du 1er juin 2021, tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, a introduit des dispositions visant à lutter contre ces usages détournés, notamment en créant un délit de provocation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, ainsi que l’interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote à un mineur, ou à une personne majeure dans les débits de boissons et les débits de tabac. Outre ces qualifications spéciales, les procureurs de la République mobilisent des infractions de droit commun ou de droit pénal économique, telles que la vente à la sauvette ou le travail dissimulé à l’encontre des délinquants intervenant dans le commerce et la distribution de protoxyde d’azote en dehors de toute activité commerciale déclarée. En matière routière, la loi no 2025-622 du 9 juillet 2025, créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, a introduit dans le code pénal une circonstance aggravante à l’encontre des conducteurs auteurs d’homicide et blessures involontaires consistant en la consommation de certaines substances psychoactives, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’intégration du protoxyde d’azote à cette liste ou la création d’une nouvelle incrimination de consommation par conducteur du protoxyde d’azote, sanctionnée notamment par la saisie du véhicule qui est souhaitée par le ministère de la justice, doit respecter le principe de légalité des délits et des peines. C’est pourquoi, des travaux sont actuellement conduits en concertation par les différents ministères pour déterminer les moyens juridiques, techniques et scientifiques permettant une détection fiable de la consommation de protoxyde d’azote dans un contexte routier, préalable nécessaire à la publication du décret d’application prévue par la loi créant l’homicide routier. Sénat - R.M. N° 07163 - 2026-07-30
Tranquillité publique : réponses renforcées aux troubles de proximité (Publication de la loi) La détention, le transport, la cession et la promotion du protoxyde d’azote sont davantage encadrés lorsqu’il est détourné afin d’obtenir des effets psychoactifs. La prévention des risques liés aux conduites addictives et au protoxyde d’azote est intégrée aux enseignements scolaires. Article ID.CiTé du 19/08/2026
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RESSOURCES HUMAINES
// RH - JURISPRUDENCE// Actions de formation intégrées à la fiche de poste : l’expertise transmise n’est pas une activité accessoire rémunérable et l’agent ne peut prétendre à une indemnité supplémentaire - Les activités de formation qui font partie des fonctions et attributions d’un agent ne peuvent être regardées comme exercées à titre accessoire ni ouvrir droit à rémunération. Par suite, en indiquant, dans l’instruction en litige, qu’un agent ayant parmi ses missions définies dans sa doctrine d’emploi, sa lettre de mission ou sa fiche de poste, celle d’animer des sessions de formation en liaison avec ses fonctions ne pouvait pas être rémunéré pour les prestations relevant de son domaine d’expertise, le directeur général des finances publiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 5 mars 2010 ni de celles que de l’arrêté du 19 août 2011. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de leur fiche de poste qu’au regard de leur expertise en matière de contrôle fiscal des entreprises présentant de forts enjeux financiers, les inspecteurs divisionnaires experts exerçant au sein de la direction des vérifications nationales et internationales peuvent se voir confier par leur autorité hiérarchique, parmi les missions qui leur incombent, celle de faire bénéficier de leurs savoirs professionnels, par le biais d’actions de formation, aux autres agents de la direction ainsi que, le cas échéant, à ceux exerçant au sein des directions spécialisées de contrôle fiscal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles actions de formation doivent être regardées comme s’exerçant dans le cadre des fonctions de l’inspecteur divisionnaire expert et ne présentent dès lors pas le caractère d’une activité accessoire ouvrant droit à une indemnisation. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réponse au point 7 de la foire aux questions serait contraire aux dispositions réglementaires mentionnées au point 2. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils peuvent se prévaloir de l’usage consistant, depuis janvier 2020 et en dépit de la parution de l’instruction en litige, à être rémunérés pour les actions de formation dispensées dans leur domaine d’expertise pour continuer à percevoir une indemnité à ce titre, ils ne peuvent utilement se fonder sur une pratique administrative pour revendiquer le bénéfice d’aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que seules les actions de formation réalisées par un agent public à titre d’activité accessoire peuvent faire l’objet d’une rémunération. Dès lors, pour demander l’annulation des dispositions en litige, M. J... et autres ne peuvent utilement soutenir que le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu par le point 2-3 de l’instruction du 16 janvier 2020 ainsi que par le point 7 de la « foire aux questions » de février 2020 au motif que ces dispositions institueraient une discrimination entre les inspecteurs divisionnaires selon leur filière d’exercice mais également entre les inspecteurs divisionnaires experts et les autres agents qui peuvent être amenés à animer avec eux des sessions de formation, les dispositions attaquées se bornant en effet à rappeler que les inspecteurs divisionnaires experts, à l’instar de tous les autres agents de la direction générale des finances publiques, indépendamment de leur corps d’appartenance, grade ou filière de rattachement, ne sont pas rémunérés lorsque l’animation de sessions de formation figure dans leurs attributions. En quatrième et dernier lieu, si M. J... et autres soutiennent que les dispositions dont ils demandent l’annulation permettraient à l’administration d’accorder de façon discrétionnaire à un agent la possibilité d’être rémunéré pour des activités accessoires de formation en faisant ou non figurer la formation au rang de ses missions, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des actes attaqués. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l’instruction du directeur général des finances publiques et de la « foire aux questions » qu’ils attaquent. Par suite, leur requête doit être rejetée. Conseil d'État N° 511387 du 10 juillet 2026
// RH - JURISPRUDENCE// Rémunération d’un agent contractuel : le juge peut la comparer à celle d’autres agents Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir relevé que l’indice 220 sur la base duquel M. B... avait été rémunéré était à peine supérieur à l’indice minimal de la catégorie à laquelle son emploi était rattaché, rappelé les fonctions qui lui étaient confiées et retenu qu’il disposait d’une expérience conséquente, la cour administrative d’appel de Nantes, dont l’arrêt est suffisamment motivé, a pu, sans erreur de droit, comparer le niveau de rémunération de l’intéressé avec celui d’autres agents contractuels, et retenir que leur affectation dans des villes différentes ne suffisait pas à justifier l’écart de rémunération constaté, pour juger, au terme d’une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le tribunal administratif avait pu sans méconnaître son office, juger que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rémunérant M. B... sur la base de cet indice. Il résulte de ce qui précède que l’ART n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Conseil d'État N° 498930 du 10 août 2026
// RH - REPONSES MINISTERIELLES// Encadrement du cumul d’emplois à temps non complet des SG de mairie : calcul des heures par emploi occupé et absence de qualification en heures supplémentaires Si l'article L. 123-1 code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe général d'interdiction pour un fonctionnaire de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet, un fonctionnaire peut toutefois occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet. Dans ce cadre, les secrétaires de mairie peuvent être recrutés sur plusieurs emplois à temps non complet dans différentes collectivités, sous réserve que la durée totale de service n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet (article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991). La durée totale de service des secrétaires de mairie résultant des délibérations prises par les différents employeurs peut donc excéder les 35 heures hebdomadaires, sans toutefois être supérieure à 40 heures 15 par semaine. Ces agents perçoivent un traitement ainsi que des indemnités, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à leur emploi dans chaque collectivité ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement (art. L. 613-3 CGFP). La rémunération perçue au titre de chaque emploi est donc proratisée en fonction de la durée de service fixée pour l'emploi. Les heures comprises entre 35 heures et 40 heures 15 hebdomadaires dues à ce cumul d'emploi n'ont donc pas le caractère d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires et ne donnent pas droit à une prime en tant que telles, dès lors qu'elles correspondent à la mise en oeuvre des cycles de travail et à la durée hebdomadaire de service fixés pour chaque emploi par délibération. En effet, les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par un agent à temps non complet, multi-employeurs, s'apprécient sur chaque emploi occupé et non au regard des heures cumulées. Ainsi, un agent à temps non complet multi-employeurs travaillant 39 heures par semaine (33 heures chez un employeur A et 6 heures chez un employeur B) ne bénéficie d'aucune heure supplémentaire, alors que sa quotité de travail hebdomadaire excède 35 heures. A l'inverse, un agent travaillant 29 heures par semaine (21 heures pour un employeur A et 8 heures pour un employeur B) qui, une semaine donnée, effectuerait 22 heures pour son employeur A, bénéficierait de 1 heure complémentaire, indemnisée dans les conditions prévues par le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020, alors même que sa durée totale de travail hebdomadaire serait de 30 heures au titre de ses deux emplois. S'agissant des droits à pension, ces fonctionnaires sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du fait de leur durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à 28 heures (décret n° 2022-244 du 25 février 2022). Concernant l'assiette de cotisation, l'article 3 (VI) du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL détermine les conditions dans lesquelles la retenue pour pension est appliquée aux fonctionnaires à temps non complet. Il est ainsi précisé que les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret n° 2003-1306. Ce dernier texte prévoit ainsi que les périodes de travail effectuées à temps non complet peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet. L'assiette de cotisation est donc plafonnée à 35 heures, correspondant à un temps complet. Le traitement de référence pris en compte pour liquider la retraite est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet. Dès lors, la base de cotisations doit également être plafonnée à celle qui serait due pour un fonctionnaire à temps complet. Les cotisations sont dues pour chaque employeur au prorata de la durée de travail pour laquelle il emploie le fonctionnaire, et plafonnées à 35 heures. S'il n'est pas prévu d'évolution réglementaire sur les modalités de calcul de la pension des agents à temps non complet, il convient de rappeler que des dispositions innovantes ont été mises en place pour les secrétaires de mairie avec l'adoption de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, facilitant la promotion des secrétaires généraux de mairie et renforçant l'attractivité de ce métier essentiel au bon fonctionnement des communes et des services publics locaux. Sénat - R.M. N° 01010 - 2026-07-30
// RH - DOCUMENTATION// Le Référentiel de compétences de transformation de l’action publique La transformation publique, c’est la capacité à concevoir, mettre en œuvre, évaluer l’action publique, en tenant compte des évolutions en cours dans la société, pour rendre un service public plus simple, plus proche et plus efficace. Ce référentiel est une boussole. Il ne décrit pas un parcours imposé, il vous aide à identifier les compétences que vous souhaitez développer, et à construire une trajectoire d’apprentissage. Parce que la transformation de l’action publique commence par le développement des compétences de celles et ceux qui la font vivre chaque jour. Pourquoi un référentiel de compétences ? Pour affronter ces défis, il est nécessaire de renforcer durablement nos compétences de transformation en identifiant celles qui sont socles, essentielles et communes à tous les agents publics Partis-pris du référentiel Il est transversal, fondé sur des compétences communes à l’ensemble de la fonction publique, qu’elles soient techniques, relationnelles ou comportementales. Il est universel, conçu pour tous les agents, quels que soient leur métier, leur grade, leur administration ou leur territoire d’exercice. Il est évolutif, pensé pour évoluer avec les transformations de l’action publique et les besoins des organisations. Il est concret, ancré dans des situations réelles, illustré par des exemples et des objectifs qui facilitent son appropriation. À qui est-il destiné ? Le référentiel peut être mobilisé par différents acteurs, avec une utilité particulière pour 3 publics : → les acteurs de la formation et des ressources humaines, pour identifier les axes stratégiques et les besoins, construire des parcours de développement des compétences en fonction des métiers et des missions, et concevoir des offres de formation, initiale ou continue. → les acteurs de la transformation, pour accompagner les projets, développer les capacités collectives, et partager des repères communs. → tous les agents publics, tous les collectifs de travail, pour identifier leurs compétences, repérer celles à développer, individuellement ou collectivement, et construire des parcours d’apprentissage. DITP / MFP - Référentiel de compétences
++++++++++++++++++++++++ //ACTU RH//Privé Accès illégitimes au système d'information de la Direction générale des Finances publiques : consulter la FAQ En juin et juillet 2026, des accès illégitimes à certaines données du système d’information de la DGFiP ont eu lieu, à la suite de l’usurpation des identifiants d’agents publics. Ces accès ont permis la consultation et l’extraction de certaines données concernant des particuliers et des professionnels. Une FAQ est mise à la disposition des usagers afin de répondre à leurs interrogations. Source : MINEFE
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PARLEMENT
Finances Budget 2027: ce que l'on sait des mesures qui font "partie des pistes" du gouvernement Le gouvernement prépare la copie budgétaire qu'il présentera fin septembre, avant son examen au Parlement à l'automne. Elle pourra "être discutée, amendée, modifiée" pendant les débats, a indiqué la porte-parole Maud Bregeon ce lundi. C'est le sujet de la rentrée politique. L'élaboration du projet de loi de finances (PLF) pour 2027, et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), s'annonce ardue pour le gouvernement, qui affirme dés à présent qu'il fera tout pour qu'un budget soit adopté. Or, dans une Assemblée nationale déjà morcelée, la proximité avec l'échéance de l'élection présidentielle ne devrait pas faciliter les choses. Dans une lettre à l'adresse des parlementaires, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a appelé chaque camp à la responsabilité, estimant qu'"attendre la présidentielle (pour voter un budget), c'est choisir le désordre". Censure, a d'ores et déjà répondu La France insoumise. Au sommaire - Suppression des APL pour les étudiants, gel du RSA ou du minimum vieillesse, remise en cause du crédit d'impôt pour les services à la personne, ou encore hausse de l'impôt sur le revenu… "faux", selon Sébastien Lecornu - Un gel partiel des pensions de retraites - La reconduction de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises - Et la contribution différentielle sur les hauts revenus ? - L'augmentation des plafonds des franchises médicales - La reconduction du chèque énergie - Pourquoi les organisations familiales sont inquiètes Source : LCP - Assemblée nationale
« Des difficultés certaines », voire des « risques majeurs » : un rapport d’inspection met en garde contre l’absence de budget 2027 Public Sénat
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DOCUMENTATION
Internet - Réseaux Projets et Cybersécurité - « Ecosystème et Gouvernance de la Sécurité de l’Information » Ce Livre Blanc de PMI-France, écrit en collaboration avec le Clusif, explore les liens entre Gestion de Projet et Sécurité de l’Information. Il aborde comment la sécurité et la protection de la donnée doivent être pensées en amont du projet et en quoi une bonne approche de gestion de projet favorise la mise en place d’une cybersécurité pertinente et efficace au sein de votre organisation. En effet, la Cybersécurité est devenue ces dernières années une préoccupation majeure des organisations de toutes tailles. Omniprésent, le numérique a pris une dimension fondamentale dans la société et stratégique dans nos organisations. Les risques numériques engendrent d’autres menaces, bien souvent elles-mêmes à l’origine de nouveaux risques. Il est essentiel que le Comité Exécutif de chaque entreprise en tienne compte au même titre que les autres problématiques auxquelles l’organisation doit faire face. Toutes les organisations doivent pleinement mesurer ce changement de paradigme ainsi que les niveaux de responsabilité et d’implication attendus. Cette exposition, aux conséquences très graves et aux impacts imprévisibles, est dans une large mesure imputable à la gouvernance. Cette gouvernance, en charge de l’organisation, de la stratégie, de l’arbitrage des moyens et des priorités, ne s’est pas encore systématiquement saisie de cette nouvelle dimension du risque, qu’elle perçoit encore trop souvent avec un biais cognitif persistant : le prisme technique. Source : Clusif
Logement - Habitat Retrait et gonflement des sols argileux : partir d'un diagnostic pour identifier les solutions préventives adaptées au contexte La succession de canicules de cet été 2026 va encore amplifier le phénomène de retrait et gonflement des sols argileux (RGA), qui se généralise sur l’ensemble du territoire, depuis le bassin méditerranéen jusque dans le Pas-de-Calais. Le Cerema, qui étudie depuis plusieurs années les impacts de ce phénomène sur le bâti et les infrastructures et développe les solutions préventives et de remédiation, insiste sur l’importance du diagnostic des terrains afin de mettre en œuvre des solutions préventives. Le phénomène de RGA, principalement localisé dans le centre et le sud de la France il y a une dizaine d’années, touche désormais la majeure partie du territoire métropolitain, comme le montre la nouvelle carte d’exposition réalisée par le BRGM publiée en 2026. Source : Cerema
Transports - Déplacements urbains Violences sexistes et sexuelles dans les transports publics : Le nombre d’atteintes signalées ou remontées en 2023 par les voyageurs a augmenté de plus de 15% par rapport à 2022 Le ministère chargé des Transports publie le bilan 2023 des atteintes à caractère sexuel et sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs, conformément à l’article L. 1631-5 du code des transports. Le ministère chargé des Transports est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports en commun, et accompagne en ce sens des dispositifs visant à lutter contre ces phénomènes tels que le développement des marches exploratoires et de la descente à la demande. Ce quatrième bilan depuis l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités s’appuie sur les atteintes constatées par les agents des opérateurs de transport ou portées à leur connaissance par les voyageurs. Il répond au besoin posé par la loi de mesurer le phénomène de harcèlement dans les transports et de diffuser les meilleures pratiques de prévention en la matière. Les principaux enseignements sont : - Le nombre d’atteintes signalées ou remontées en 2023 par les voyageurs a augmenté de plus de 15% par rapport à 2022, soit un total de 4 091 atteintes sur l’ensemble des réseaux des opérateurs qui ont contribué à l’élaboration de ce bilan. - L’augmentation constatée par les opérateurs peut partiellement résulter des dernières campagnes de communication et de la multiplication du nombre de dispositifs de recueil des déclarations mis en place par les opérateurs, qui ont contribué à libérer davantage la parole des victimes. - Une très large majorité de ces atteintes est dirigée vers les femmes. - Elles sont commises en majorité en soirée et l’après-midi. - L’aire urbaine de Paris concentre 55% de ces atteintes. - Les atteintes sont commises en majorité dans le train/RER et dans le métro. Source : MTE
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ACTUALITE
Action sociale - Santé - Personnes âgées Action sociale - Qui souffre d'isolement en France ? 11 % des plus de 18 ans - soit 6,5 millions de personnes - sont en situation d’isolement relationnel, selon une enquête réalisée par le Crédoc pour la Fondation de France en 2025. L’organisme considère comme isolée une personne qui a au maximum « quelques contacts dans l’année » en face à face avec un membre de sa famille, un ami, un collègue de travail, un membre d’association ou d’un autre groupe. Il ne faut pas confondre l’isolement et le fait de vivre seul. On prend en compte ici les personnes qui n’ont pas de relations de visu avec une autre personne, à l’extérieur du ménage : les personnes qui vivent au sein du même foyer ne sont pas prises en compte Source : Centre d'observation de la société / COMPAS
Culture Crise de la culture : la théorie des quatre régimes culturels pour sortir de la controverse Crise du spectacle vivant, échecs des politiques culturelles, procès en élitisme ou en nivellement faits aux artistes : toutes ces controverses sur la culture tiennent sans doute moins à une crise de la culture qu’à la confusion que recouvre le mot lui-même. Cette confusion tient d’abord au fait que des pratiques et des logiques très différentes sont traitées comme une seule et même réalité. Que l’on considère un public recueilli, un soir d’été dans le silence de la cour d’honneur du Palais des papes ; des metalleux qui sautent et chantent en cœur devant une scène du Hellfest ; des spectateurs qui déambulent en famille une glace à la main au festival Chalon dans la rue ; ou encore un adolescent dans un train qui, sur son téléphone, revoit la story d’un ami filmée la veille aux Eurockéennes de Belfort, il s’agit de situations difficilement comparables. Pourtant, nous ne disposons que d’un seul mot pour les nommer : culture. L’ESSENTIEL - En France, il n’existe pas une seule réalité culturelle mais une multitude d’expériences de la culture, qui se vivent de façon très différentes. - Certaines expériences reposent sur une forme de distance avec le public, quand d’autres l’impliquent pleinement ; la culture peut également jouer le rôle de simple médiateur dans des expériences de sociabilité. - Reconnaître cette réalité plurielle permet de relativiser l’importance d’une démocratisation culturelle qui se concentre presque exclusivement sur la culture « légitime » Source : The Conversation
Déchets Vers une consigne pour les bouteilles en plastique ? Face à un problème complexe, gare aux solutions simplistes L’idée, très critiquée par les associations et les collectivités qui organisent la collecte de déchets plastiques, illustre la simplification qui règne souvent autour de la question du plastique. Les déchets plastiques sont, en effet, généralement présentés comme un problème environnemental bien défini auquel il suffirait d’apporter des solutions techniques : mieux trier, mieux recycler ou développer le réemploi. Cette apparente évidence est pourtant trompeuse, car le terme générique de « plastique » cache en fait une multitude de matériaux, d’usages, d’intérêts économiques et de filières de gestion qui ne répondent ni aux mêmes contraintes ni aux mêmes logiques. À l’heure où ces débats reviennent au cœur du débat public, il est nécessaire de dépasser les solutions toutes faites pour comprendre la complexité du problème qu’elles prétendent résoudre. L’ESSENTIEL - Ce que l’on nomme plastique masque une multitude de matériaux et de réalités économiques différentes. - Face à ce tableau complexe, la réponse aux pollutions engendrées ne saurait être ni universelle ni, exclusivement, technique. - La proposition, au printemps 2026, de mettre en place une consigne pour les bouteilles plastique en est une illustration. Source : The Conversation France
Education - Enfance Enseignement du premier et du second degrés : les règles et bonnes pratiques pour utiliser les outils collaboratifs en ligne Les établissements du premier et du second degrés souhaitant recourir à des outils collaboratifs en ligne doivent se montrer vigilants concernant la protection des données personnelles. La CNIL rappelle les règles à suivre pour la mise en œuvre de ces outils. L’accélération de la transformation numérique dans l’enseignement conduit à l’utilisation de plus en plus fréquente d’outils collaboratifs en ligne (il peut s’agir d’espaces numériques de travail (ENT) ou d’outils alternatifs aux ENT). Ces outils permettent la mise à disposition de services s’appuyant souvent sur l’informatique en nuage (cloud computing) qui facilitent la collaboration entre les personnels administratifs et enseignants, les élèves et leurs responsables légaux. Ces services impliquent, dans la très grande majorité des cas, des traitements de données personnelles, tels que : - le contenu des communications entre les personnels administratifs et enseignants, les élèves et leurs responsables légaux ; - les travaux des élèves ; - les documents personnels des élèves stockés dans un coffre-fort numérique ; - les notes des élèves et les appréciations des enseignants ; etc. Source : CNIL
Education - Enfance Langue populaire, langue savante : des différences à reconsidérer pour mieux lutter contre les inégalités scolaires La rentrée approche. Elle est l’occasion de s’interroger sur les défis du système scolaire français au XXIᵉ siècle. Depuis les travaux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, on sait que l’école transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires. Cette situation n’a guère évolué en dépit de décennies de politiques de démocratisation de l’école : la pauvreté demeure prédictive de l’échec scolaire. Il est établi que les classes moyennes et supérieures, par leur capital culturel et leurs manières de parler, sont familières d’une langue proche de la langue savante qui caractérise les savoirs scolaires tandis que les milieux populaires sont éloignés de cet univers. Mais de quelle nature cette différence serait-elle ? L’ESSENTIEL - La langue populaire n’est pas une version sommaire de la langue savante. - Tout aussi complexe, elle introduit un autre rapport à la parole. C’est ce que montrent les travaux d’anthropologues sur l’oralité et l’écriture. - Le comprendre ne permettrait-il pas de mieux accueillir les élèves dans leur diversité ? Source : The Conversation France
Energies Factures d'électricité et de gaz : des avancées en faveur des consommateurs Le médiateur national de l’énergie salue le nouvel arrêté publié le 18 août 2026. Cet arrêté renforcera, à compter du 1er janvier 2027, la lisibilité et la transparence des factures d’électricité et de gaz. Plusieurs mesures vont dans le sens des recommandations portées de longue date par l’institution : notamment sur la compréhension de la facture, la connaissance de la consommation et l’accès à l’information utile pour comparer les offres. Cette évolution répond à une proposition portée par le médiateur national de l’énergie, qui alertait sur les conséquences des facturations tardives pouvant conduire certains consommateurs à des difficultés financières et contribuer à des situations de précarité énergétique. Source : Médiateur national de l'énergie
Union européenne Restructuration de la Commission Européenne : le CCRE se mobilise contre la disparition de la DG REGIO Une quinzaine de groupes de travail internes à la Commission européenne ont proposé le 13 juillet 2026 des pistes de réforme du personnel de l'institution, dont les résultats doivent être présentés à la présidente de la Commission avant la fin de l'année pour une adoption durant le mandat en cours. Parmi les options envisagées figure la disparition de l'actuelle direction générale de la politique régionale et des affaires urbaines, remplacée soit par un nouveau département supervisant les fonds régionaux, sociaux et le futur fonds de compétitivité, soit par une fusion avec le groupe de travail chargé du soutien aux réformes dans les États membres. Une direction régionale forte est indispensable Face à cette perspective, le président du Conseil des communes et régions d'Europe a adressé le 10 juillet une lettre ouverte à la présidente de la Commission et à plusieurs responsables européens, rappelant qu'une direction régionale forte est indispensable à la politique de cohésion et au dialogue direct avec les collectivités chargées d'appliquer les politiques européennes sur le terrain, dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034 et de la mise en place des futurs plans de partenariat nationaux et régionaux. Le courrier souligne que 70 % de la législation européenne est appliquée par les collectivités locales, et qu'un affaiblissement de cette direction générale enverrait un signal politique négatif quant à la place des gouvernements locaux dans l'architecture institutionnelle de l'Union. Trois questions sont posées à la Commission : - comment elle entend décliner ses stratégies territoriales dans une administration réorganisée, - comment elle maintiendra un contact direct avec les collectivités locales dans la mise en œuvre des futurs plans nationaux et régionaux, - et quelle ambition politique elle porte pour l'Europe des collectivités locales si cette direction générale venait à être affaiblie. Source : AFCCRE
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